(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a désigné les substances actives devant faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur en ce qui concerne l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active qui ont communiqué une notification dans les délais requis, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92.
Décision 2001/245/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2001/245/CE
RattachementDécision 2001/245/CE
Versionacte d'origine du 22/03/2001 (CELEX 32001D0245)
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