Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001D0245-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2001).
TexteDécision 2001/245/CE
RattachementDécision 2001/245/CE
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02001D0245-20070101)
Référencearticle 3 de la décision 2001/245/CEEUR-Lex →
Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Par dérogation au premier paragraphe, tout délai accordé par la Bulgarie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations visées à l’article 2, paragraphe 2, doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2009.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.