Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:
1) «Abattage préventif» désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.
Il a pour objectif de réduire de manière urgente le nombre d'animaux des espèces sensibles présents dans une zone infectée.
2) «Vaccination suppressive» signifie la vaccination d'urgence des animaux des espèces sensibles de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif défini au paragraphe 1.
Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà des périmètres délimités sans retarder l'abattage préventif.
La vaccination n'est pratiquée que dans les cas où l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles doit être retardé pendant une durée de temps estimée dépassant très probablement le délai requis pour entraver efficacement la propagation du virus grâce à l'immunisation, pour au moins une des raisons suivantes:
— difficultés liées aux opérations de mise à mort des animaux des espèces sensibles en conformité avec les dispositions de la directive 93/119/CEE du Conseil,
— difficultés concernant la disponibilité des capacités de destruction des animaux abattus en conformité avec les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 85/511/CEE.
▼M1
3) «Vaccination de protection» signifie la vaccination d'urgence des animaux de l'espèce bovine de certaines exploitations situées dans la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif de certaines catégories d'autres animaux des espèces sensibles défini au paragraphe 1, et conjointement ou non avec la vaccination suppressive définie au paragraphe 2.
Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà du périmètre délimité, mais est pratiquée à la condition que les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions applicables à la vaccination de protection ne fassent pas l'objet de l'abattage préventif.
▼M1