Droit de l'Union · Texte intégral

2001/246/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1018]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001D0246-20010406 du 06/04/2001, la plus récente en français).

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ActeDécision 2001/246/CE
Adopté le27 mars 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 6 annexes
CELEX02001D0246-20010406
RéférenceDécision 2001/246/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE du Conseil contient des dispositions prévoyant le recours à la vaccination d'urgence.

(2)

(2) Selon les principes qui sous-tendent cet article, il y a lieu de mettre en balance la décision de recourir à la vaccination et les intérêts fondamentaux de la Communauté, qui ne doivent pas être menacés.

(3)

(3) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a adopté les décisions 2001/172/CE(4), 2001/208/CE(5), 2001/223/CE(6) et 2001/234/CE(7) relatives à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse dans les États membres respectifs.

(4)

(4) Outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511/CEE, les Pays-Bas appliquent, à titre de mesure de précaution, l'abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique et à la haute densité d'animaux sensibles dans certaines parties du territoire.

(5)

(5) La mise à mort d'animaux à des fins de lutte contre la maladie doit s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(8).

(6)

(6) L'abattage à grande échelle des animaux des exploitations infectées ou contaminées peut avoir pour effet d'épuiser rapidement les capacités de destruction des carcasses dans de bonnes conditions de sécurité et de retarder ainsi inévitablement l'abattage préventif, ce qui peut entraîner une aggravation et une propagation de l'épizootie.

(7)

(7) Les autorités compétentes des Pays-Bas ont présenté à la Commission un programme prévoyant le recours à la vaccination en tant qu'instrument supplémentaire pour lutter contre la fièvre aphteuse et l'éradiquer, en liaison avec l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles. Bien que l'utilisation du vaccin dans le contexte de l'abattage préventif ne soit utile que dans les cas où le retard prévisible de l'abattage dépasse le délai requis pour créer une immunité suffisante permettant d'entraver efficacement la propagation du virus, elle ne devrait en aucune façon compromettre la progression de la réduction du nombre d'animaux des espèces sensibles présents autour des foyers.

(8)

(8) Dans son rapport du 10 mars 1999, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a formulé des recommandations concernant la stratégie à appliquer à la vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse, dont il faut tenir compte(9).

(9)

(9) Le recours à tout type de vaccination hypothéquera inéluctablement le statut à l'égard de la fièvre aphteuse en matière d'échanges internationaux, et ce, non seulement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.

(10)

(10) Avant de prendre une décision sur la vaccination d'urgence, la Commission doit faire en sorte que les mesures à adopter respectent au moins les dispositions visées à l'article 13, paragraphe 3, premier au sixième tiret, de la directive 85/511/CEE.

(11)

(11) La présente décision a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles les Pays-Bas peuvent procéder à une vaccination d'urgence.

(12)

(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

1) «Abattage préventif» désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.

Il a pour objectif de réduire de manière urgente le nombre d'animaux des espèces sensibles présents dans une zone infectée.

2) «Vaccination suppressive» signifie la vaccination d'urgence des animaux des espèces sensibles de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif défini au paragraphe 1.

Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà des périmètres délimités sans retarder l'abattage préventif.

La vaccination n'est pratiquée que dans les cas où l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles doit être retardé pendant une durée de temps estimée dépassant très probablement le délai requis pour entraver efficacement la propagation du virus grâce à l'immunisation, pour au moins une des raisons suivantes:

— difficultés liées aux opérations de mise à mort des animaux des espèces sensibles en conformité avec les dispositions de la directive 93/119/CEE du Conseil,

— difficultés concernant la disponibilité des capacités de destruction des animaux abattus en conformité avec les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 85/511/CEE.

▼M1

3) «Vaccination de protection» signifie la vaccination d'urgence des animaux de l'espèce bovine de certaines exploitations situées dans la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif de certaines catégories d'autres animaux des espèces sensibles défini au paragraphe 1, et conjointement ou non avec la vaccination suppressive définie au paragraphe 2.

Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà du périmètre délimité, mais est pratiquée à la condition que les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions applicables à la vaccination de protection ne fassent pas l'objet de l'abattage préventif.

▼M1

Article 2

1. Sans préjudice de la directive 85/511/CEE, du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, les autorités compétentes des Pays-Bas peuvent décider de recourir à la vaccination d'urgence dans les conditions définies dans les annexes.

2. Avant de commencer à pratiquer la vaccination suppressive ou la vaccination de protection dans les conditions établies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, les Pays-Bas font en sorte que les États membres et la Commission soient officiellement informés des détails concernant la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations affectées et le nombre d'animaux concernés, ventilés par espèce, la date de début et de fin des vaccinations et les circonstances motivant la décision de mettre en œuvre les mesures.

Par la suite, les Pays-Bas feront en sorte que les informations communiquées en application du premier alinéa soient complétées, sans retard excessif, par les détails relatifs à l'abattage d'animaux vaccinés et notamment le nombre d'animaux abattus, au nombre d'exploitations et d'animaux affectés, à la date de la fin des abattages, aux modifications des restrictions appliquées dans les zones en cause en ce qui concerne la vaccination suppressive pratiquée dans les conditions définies à l'annexe I et au maintien des restrictions imposées aux mouvements d'animaux vivants et de certains produits animaux issus d'animaux soumis à la vaccination de protection pratiquée selon les conditions établies à l'annexe II.

▼B

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Conditions d'utilisation de la vaccination suppressive dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE

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1. |

Périmètre à l'intérieur duquel la vaccination suppressive doit être effectuée

|

La zone de vaccination est située dans un périmètre défini à l'annexe III, point A.

Les restrictions applicables à la zone de vaccination sont celles énumérées à l'annexe I et, s'il y a lieu, à l'annexe II de la présente décision, sans préjudice des dispositions des articles 4, 5 et 9 de la directive 85/511/CEE.

La zone de vaccination doit être située dans les parties du territoire néerlandais visées à l'annexe I de la décision 2001/223/CE de la Commission, dans sa dernière version.

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2. |

Espèce et âge des animaux à vacciner

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Tous les animaux des espèces sensibles âgés de plus d'une semaine, quel que soit leur sexe et leur état de gestation ou de production.

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3. |

Durée de la campagne de vaccination

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La campagne de vaccination doit être achevée dans un délai de 48 heures dans les exploitations situées dans un rayon de 2 km au maximum autour d'une exploitation soumise aux restrictions établies par l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.

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4. |

Mesures conservatoires spécifiques pour les animaux vaccinés et les produits issus des animaux vaccinés

|

Les mesures établies par l'article 4 de la directive 85/511/CEE s'appliquent aux exploitations dans lesquelles la vaccination doit être pratiquée jusqu'à ce que les animaux vaccinés au titre de la vaccination suppressive aient été abattus. Le cas échéant, ces exploitations continueront à faire l'objet des restrictions définies à l'annexe II à l'égard des animaux de l'espèce bovine.

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5. |

Identification spéciale et enregistrement spécial des animaux vaccinés

|

Les mesures établies par l'article 4 de la directive 85/511/CEE s'appliquent aux exploitations dans lesquelles une vaccination suppressive doit être pratiquée.

Une marque indélébile doit être appliquée sur les animaux vaccinés, au moment de la vaccination.

|

6. |

Autres points en rapport avec la vaccination suppressive

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6. 1.

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Adaptation des zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE

|

Une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de la zone de vaccination visée au point 1.

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6. 2.

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Période pendant laquelle les mesures appliquées aux zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE sont mises en œuvre.

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Les mesures appliquées dans la zone de protection visée au point 6.1 doivent être mises en œuvre pendant au moins 15 jours après l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions de la vaccination suppressive et après l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préalables de l'exploitation où la vaccination suppressive a été effectuée.

Les mesures appliquées à la zone de surveillance doivent rester en vigueur dans la zone de protection pendant au moins une nouvelle période de 15 jours.

Les mesures appliquées dans la zone de surveillance doivent rester en vigueur pendant au moins 30 jours après l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions de la vaccination suppressive et après l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préalables de l'exploitation où la vaccination suppressive a été effectuée; s'il y a lieu, la zone de surveillance doit être maintenue conformément au point 6.2 de l'annexe II.

|

6. 3.

|

Exécution de la campagne de vaccination

|

La vaccination doit être effectuée sous la direction d'un vétérinaire des autorités compétentes. Les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation du virus doivent avoir été mises en place. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'animaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

|

6. 4.

|

Vaccin à utiliser

|

Le vaccin inactivé d'au moins 6 PD50 à utiliser doit être formulé comme il convient pour l'espèce concernée et être efficace à l'égard du type de virus présent. Ce vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

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6. 5.

|

Élimination de tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans les exploitations où la vaccination suppressive a été effectuée.

|

Sans retard excessif et, au plus tard, dès que les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième et troisième tirets ne s'appliquent plus.

L'abattage des animaux peut avoir lieu dans des locaux désignés situés hors de l'exploitation si un laps de temps d'au moins 14 jours s'est écoulé depuis la fin de la vaccination des animaux sensibles dans l'exploitation concernée.

Les autorités doivent faire en sorte que les locaux soient dûment nettoyés et désinfectés tous les soirs, après la fin des opérations.

|

6. 6.

|

Information de la Commission sur l'application du présent programme.

|

Un rapport détaillé sur l'exécution du programme est présenté à la Commission et aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent avant la levée des restrictions visées aux points 6.1 et 6.2.

▼M1

Annexe II

ANNEXE II

Conditions d'utilisation de la vaccination de protection dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE

|

1. |

Périmètre à l'intérieur duquel la vaccination de protection doit être effectuée

|

La zone de vaccination est située dans un périmètre défini à l'annexe III, point B.

Les restrictions applicables dans la zone de vaccination sont celles énumérées à l'annexe IV de la présente décision, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la directive 85/511/CEE.

|

2. |

Espèce et âge des animaux à vacciner

|

Tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'une semaine, quel que soit leur sexe et leur état de gestation ou de production.

|

3. |

Durée de la campagne de vaccination

|

La campagne de vaccination doit être achevée dans un délai maximal de 7 jours.

|

4. |

Mesures conservatoires spécifiques pour les animaux vaccinés et les produits issus des animaux vaccinés

|

Mesures définies à l'annexe IV et traitement des produits dérivés des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément aux annexes V, VI, VII-A et VII-B.

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5. |

Identification spéciale et enregistrement spécial des animaux vaccinés

|

— Identification de tous les animaux de l'espèce bovine conformément au règlement (CE) no 1760/2000 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1),

— Apposition sur place d'une double marque auriculaire pour les veaux âgés de moins de 20 jours et application d'une marque indélébile suivies de la délivrance du passeport,

— Indication dans le passeport de la situation en matière de vaccination,

— Enregistrement des informations concernant la vaccination dans la base de données créée conformément au règlement (CE) no 1760/2000.

|

6. |

Autres points en rapport avec la vaccination de protection

|

6. 1.

|

Adaptation des zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE

|

Une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de la zone de vaccination visée au point 1.

|

6. 2.

|

Période pendant laquelle les mesures appliquées dans les zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE sont mises en œuvre

|

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la directive 85/511/CEE et de la décision 2001/223/CE de la Commission, les mesures appliquées dans la zone de vaccination doivent rester en vigueur jusqu'à leur levée conformément au point 6.6.

|

6. 3.

|

Exécution de la campagne de vaccination

|

La vaccination doit être effectuée sous la direction d'un vétérinaire des autorités compétentes. Les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation du virus doivent avoir été mises en place. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'animaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

|

6. 4.

|

Vaccin à utiliser

|

Le vaccin inactivé d'au moins 6 PD50 à utiliser doit être formulé comme il convient pour l'espèce concernée et être efficace à l'égard du type de virus présent. Ce vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

|

6. 5.

|

Information de la Commission sur l'application du présent programme

|

Un rapport détaillé sur l'exécution du programme est présenté à la Commission et aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent avant la levée des restrictions visées aux points 6.1 et 6.2.

|

6. 6.

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Levée des restrictions

|

Conformément à l'article 16 et sans préjudice de l'article 9 de la directive 85/511/CEE et au plus tôt:

— 12 mois après l'exécution des mesures visées au point 3 ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive ou

— 3 mois après l'abattage du dernier animal vacciné.

Annexe III

ANNEXE III

A) Zone de vaccination suppressive:

Territoires dans les provinces de Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant et Flevoland aux Pays-Bas tels qu'ils ont été notifiés et décrits conformément à l'article 2, paragraphe 2.

B) Zone de vaccination de protection:

Un périmètre d'environ 25 km autour d'Oene tel qu'il a été notifié et décrit conformément à l'article 2, paragraphe 2.

Annexe IV

ANNEXE IV

MESURES APPLICABLES DANS LA ZONE DE VACCINATION EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE VACCINÉS AU TITRE DE LA VACCINATION DE PROTECTION

1. Les Pays-Bas s'assurent que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de vaccination depuis le début de la vaccination jusqu'à ce qu'au moins 30 jours se soient écoulés après la fin de celle-ci:

a) Les mouvements d'animaux vaccinés de l'espèce bovine à l'intérieur de la zone de vaccination et en dehors de celle-ci sont interdits.

Par dérogation à l'interdiction ci-dessus et après inspection clinique des animaux en cause et des troupeaux d'origine ou d'expédition, les autorités compétentes peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport direct des animaux vivants de l'espèce bovine jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à proximité de préférence immédiate de cette zone.

b) Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période visée au présent paragraphe sont munies du cachet prévu à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et sont stockées et transportées séparément des viandes non munies dudit cachet, puis sont transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y subir un traitement conformément à l'annexe V.

c) Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés au cours de la période visée au présent paragraphe peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant qu'au moins l'un des traitements visés aux annexes VII-A et VII-B ait été réalisé dans un établissement situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à l'extérieur de cette zone. Ce traitement doit être certifié par les autorités vétérinaires compétentes.

d) La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres situés dans la zone de vaccination, est suspendue.

Par dérogation à l'interdiction ci-dessus, les autorités compétentes peuvent autoriser, pour la production de sperme congelé à utiliser dans la zone de vaccination, la collecte de sperme provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres de collecte de sperme situés à l'intérieur de la zone de vaccination, s'il est garanti que le sperme recueilli pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours et n'est expédié qu'une fois les mesures ci-après mises en œuvre:

1) les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et

2) un test agréé d'isolement du virus ou un test agréé de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurelles effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme s'est révélé négatif pour tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme.

e) La collecte d'ovules et d'embryons de femelles donneuses de l'espèce bovine est interdite.

2. Les Pays-Bas s'assurent que les mesures ci-après sont appliquées dans la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues au paragraphe 1 et jusqu'à la levée des restrictions dans la zone de vaccination:

a) les échanges intracommunautaires d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la fièvre aphteuse sont interdits;

b) les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la fièvre aphteuse sont interdits;

c) la collecte d'ovules est interdite;

d) les mouvements d'animaux de l'espèce bovine ne sont possibles que dans les conditions suivantes:

1) les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine autres que ceux visés au point 3 ci-après ne sont autorisés qu'au plus tôt trois mois après l'achèvement de toutes les vaccinations et conformément à la directive 85/511/CEE.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les Pays-Bas peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe VI;

2) les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux vaccinés de l'espèce bovine sont interdits pendant une période de 12 mois après l'exécution des mesures visées au point 1 ou pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les Pays-Bas peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir désigné situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe VI;

3) les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés:

i) jusqu'à un abattoir, en vue d'un abattage immédiat, les viandes étant soumises au traitement visé à l'annexe VI;

ii) jusqu'à une autre exploitation à l'intérieur de la zone de vaccination; ou

iii) jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux a donné des résultats négatifs;

e) les restrictions appliquées aux viandes fraîches issues d'animaux vaccinés de l'espèce bovine, prévues à l'annexe VI, et celles appliquées aux produits à base de viande, prévues à l'annexe V, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CEE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive, ou jusqu'à la fin du troisième mois suivant l'abattage du dernier bovin vacciné;

f) les restrictions appliquées au lait frais issu d'animaux vaccinés de l'espèce bovine et aux produits laitiers dérivés de ce lait, prévues aux annexes VII-A et VII-B, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CEE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive, ou jusqu'à la fin du troisième mois suivant l'abattage du dernier bovin vacciné.

Annexe V

ANNEXE V

TRAITEMENT DES VIANDES EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX

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Traitement

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Fièvre aphteuse

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a) Traitement thermique en récipient hermétiquement clos, avec F0 égal ou supérieur à 3,00

|

+

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b) Traitement thermique à une température minimale de 70 °C devant être atteinte uniformément dans toute la viande

|

+

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c) Traitement thermique en récipient hermétiquement clos, à 60 °C au moins pendant 4 heures au minimum, au cours desquelles la température à cœur doit atteindre 70 °C au moins pendant 30 minutes

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+

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d) Fermentation et maturation naturelles de 9 mois au moins pour les viandes désossées, pour obtenir les caractéristiques suivantes: valeur aw ne dépassant pas 0,93 et pH ne dépassant pas 6,0

|

+

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e) Traitement identique à celui décrit au point d), les viandes pouvant toutefois contenir des os. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter la contamination croisée

|

+

|

f) Traitement thermique visant à atteindre une température à cœur de 65 °C au moins, le temps de parvenir à une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40

|

+

|

«+»: Efficacité reconnue

Annexe VI

ANNEXE VI

TRAITEMENT DES VIANDES FRAÎCHES

1. Viandes fraîches désossées:

Les viandes décrites à l'article 2, point a), de la directive 64/433/CEE du Conseil, avec les diaphragmes, à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.

2. Abats préparés:

— cœurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,

— foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,

— muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions du chapitre VIII, point 41 A a), de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,

— langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales,

— poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés,

— autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.

3. Maturation:

— maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 °C pendant 24 heures au moins,

— pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.

4. Des mesures efficaces doivent être mises en œuvre pour éviter toute contamination croisée.

ANNEXE VII-A

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE

Le traitement du lait doit être entrepris conformément au point 1 ci-après et, en tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits laitiers avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.

1. Le lait destiné à la consommation humaine fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:

1. 1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins;

1. 2. simple traitement UHT (

10

);

1. 3. double traitement HTST (

11

) avec pH supérieur à 7,0;

1. 4. simple traitement HTST avec pH inférieur à 7,0;

1. 5. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:

1. 5.1. soit un second traitement thermique donnant une réaction négative à la peroxydase;

1. 5.2. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;

1. 5.3. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.

2. Les produits à base de lait doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.

ANNEXE VII-B

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION ANIMALE

Le traitement du lait et des produits à base de lait doit être entrepris conformément aux points 1 à 3 ci-après, en fonction de la destination du lait ou des produits à base de lait. En tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits à base de lait avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.

1. Le lait qui n'est pas destiné à la consommation humaine ou qui est destiné à la consommation animale fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:

1. 1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins;

1. 2. simple traitement UHT (

12

) associé à l'un des autres traitements physiques visés aux points 1.4.1 ou 1.4.2;

1. 3. double traitement HTST (

13

);

1. 4. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:

1. 4.1. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;

1. 4.2. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.

2. Les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.

3. Les produits à base de lait destinés à la consommation animale doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés aux points 1.1, 1.2 et 1.4.

4. Avant d'être transporté jusqu'aux exploitations porcines, le petit lait destiné aux porcins et provenant de lait ayant fait l'objet d'un des traitements décrits au point 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à < 6,0.

(

1

) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(

2

) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(

3

) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

(

4

) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.

(

5

) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.

(

6

) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.

(

7

) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.

(

8

) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.

(

9

) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html

(

10

) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.

(

11

) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.

(

12

) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.

(

13

) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.

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