Conditions d'utilisation de la vaccination suppressive dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE
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1. |
Périmètre à l'intérieur duquel la vaccination suppressive doit être effectuée
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La zone de vaccination est située dans un périmètre défini à l'annexe III, point A.
Les restrictions applicables à la zone de vaccination sont celles énumérées à l'annexe I et, s'il y a lieu, à l'annexe II de la présente décision, sans préjudice des dispositions des articles 4, 5 et 9 de la directive 85/511/CEE.
La zone de vaccination doit être située dans les parties du territoire néerlandais visées à l'annexe I de la décision 2001/223/CE de la Commission, dans sa dernière version.
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2. |
Espèce et âge des animaux à vacciner
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Tous les animaux des espèces sensibles âgés de plus d'une semaine, quel que soit leur sexe et leur état de gestation ou de production.
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3. |
Durée de la campagne de vaccination
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La campagne de vaccination doit être achevée dans un délai de 48 heures dans les exploitations situées dans un rayon de 2 km au maximum autour d'une exploitation soumise aux restrictions établies par l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.
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4. |
Mesures conservatoires spécifiques pour les animaux vaccinés et les produits issus des animaux vaccinés
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Les mesures établies par l'article 4 de la directive 85/511/CEE s'appliquent aux exploitations dans lesquelles la vaccination doit être pratiquée jusqu'à ce que les animaux vaccinés au titre de la vaccination suppressive aient été abattus. Le cas échéant, ces exploitations continueront à faire l'objet des restrictions définies à l'annexe II à l'égard des animaux de l'espèce bovine.
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5. |
Identification spéciale et enregistrement spécial des animaux vaccinés
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Les mesures établies par l'article 4 de la directive 85/511/CEE s'appliquent aux exploitations dans lesquelles une vaccination suppressive doit être pratiquée.
Une marque indélébile doit être appliquée sur les animaux vaccinés, au moment de la vaccination.
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6. |
Autres points en rapport avec la vaccination suppressive
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6. 1.
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Adaptation des zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE
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Une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de la zone de vaccination visée au point 1.
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6. 2.
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Période pendant laquelle les mesures appliquées aux zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE sont mises en œuvre.
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Les mesures appliquées dans la zone de protection visée au point 6.1 doivent être mises en œuvre pendant au moins 15 jours après l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions de la vaccination suppressive et après l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préalables de l'exploitation où la vaccination suppressive a été effectuée.
Les mesures appliquées à la zone de surveillance doivent rester en vigueur dans la zone de protection pendant au moins une nouvelle période de 15 jours.
Les mesures appliquées dans la zone de surveillance doivent rester en vigueur pendant au moins 30 jours après l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions de la vaccination suppressive et après l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préalables de l'exploitation où la vaccination suppressive a été effectuée; s'il y a lieu, la zone de surveillance doit être maintenue conformément au point 6.2 de l'annexe II.
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6. 3.
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Exécution de la campagne de vaccination
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La vaccination doit être effectuée sous la direction d'un vétérinaire des autorités compétentes. Les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation du virus doivent avoir été mises en place. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'animaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.
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6. 4.
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Vaccin à utiliser
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Le vaccin inactivé d'au moins 6 PD50 à utiliser doit être formulé comme il convient pour l'espèce concernée et être efficace à l'égard du type de virus présent. Ce vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
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6. 5.
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Élimination de tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans les exploitations où la vaccination suppressive a été effectuée.
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Sans retard excessif et, au plus tard, dès que les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième et troisième tirets ne s'appliquent plus.
L'abattage des animaux peut avoir lieu dans des locaux désignés situés hors de l'exploitation si un laps de temps d'au moins 14 jours s'est écoulé depuis la fin de la vaccination des animaux sensibles dans l'exploitation concernée.
Les autorités doivent faire en sorte que les locaux soient dûment nettoyés et désinfectés tous les soirs, après la fin des opérations.
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6. 6.
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Information de la Commission sur l'application du présent programme.
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Un rapport détaillé sur l'exécution du programme est présenté à la Commission et aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent avant la levée des restrictions visées aux points 6.1 et 6.2.
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