Décision 2001/246/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001D0246-20010406 du 06/04/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/246/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 2001/246/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02001D0246-20010406)
RéférenceAnnexe II de la décision 2001/246/CEEUR-Lex →

Conditions d'utilisation de la vaccination de protection dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE

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1. |

Périmètre à l'intérieur duquel la vaccination de protection doit être effectuée

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La zone de vaccination est située dans un périmètre défini à l'annexe III, point B.

Les restrictions applicables dans la zone de vaccination sont celles énumérées à l'annexe IV de la présente décision, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la directive 85/511/CEE.

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2. |

Espèce et âge des animaux à vacciner

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Tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'une semaine, quel que soit leur sexe et leur état de gestation ou de production.

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3. |

Durée de la campagne de vaccination

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La campagne de vaccination doit être achevée dans un délai maximal de 7 jours.

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4. |

Mesures conservatoires spécifiques pour les animaux vaccinés et les produits issus des animaux vaccinés

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Mesures définies à l'annexe IV et traitement des produits dérivés des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément aux annexes V, VI, VII-A et VII-B.

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5. |

Identification spéciale et enregistrement spécial des animaux vaccinés

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— Identification de tous les animaux de l'espèce bovine conformément au règlement (CE) no 1760/2000 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1),

— Apposition sur place d'une double marque auriculaire pour les veaux âgés de moins de 20 jours et application d'une marque indélébile suivies de la délivrance du passeport,

— Indication dans le passeport de la situation en matière de vaccination,

— Enregistrement des informations concernant la vaccination dans la base de données créée conformément au règlement (CE) no 1760/2000.

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6. |

Autres points en rapport avec la vaccination de protection

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6. 1.

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Adaptation des zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE

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Une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de la zone de vaccination visée au point 1.

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6. 2.

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Période pendant laquelle les mesures appliquées dans les zones établies conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE sont mises en œuvre

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Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la directive 85/511/CEE et de la décision 2001/223/CE de la Commission, les mesures appliquées dans la zone de vaccination doivent rester en vigueur jusqu'à leur levée conformément au point 6.6.

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6. 3.

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Exécution de la campagne de vaccination

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La vaccination doit être effectuée sous la direction d'un vétérinaire des autorités compétentes. Les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation du virus doivent avoir été mises en place. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'animaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

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6. 4.

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Vaccin à utiliser

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Le vaccin inactivé d'au moins 6 PD50 à utiliser doit être formulé comme il convient pour l'espèce concernée et être efficace à l'égard du type de virus présent. Ce vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant.

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6. 5.

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Information de la Commission sur l'application du présent programme

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Un rapport détaillé sur l'exécution du programme est présenté à la Commission et aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent avant la levée des restrictions visées aux points 6.1 et 6.2.

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6. 6.

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Levée des restrictions

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Conformément à l'article 16 et sans préjudice de l'article 9 de la directive 85/511/CEE et au plus tôt:

— 12 mois après l'exécution des mesures visées au point 3 ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive ou

— 3 mois après l'abattage du dernier animal vacciné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0246-20010406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).