Sans préjudice des dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 5 et 9, le Royaume-Uni veille à ce que:
1) conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/461/CEE, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil et obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 6 de la directive 91/495/CEE et obtenues à partir d'autres biongulés originaires de Grande-Bretagne et transformées après une date à notifier à la Commission et aux autres États membres conformément à l'article 3 ne soient pas munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE;
2) conformément à l'article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 64/433/CEE et à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 91/495/CEE, les viandes fraîches visées au paragraphe 1 soient munies d'une estampille nationale qui ne puisse être confondue avec l'estampille communautaire prévue au chapitre XI de l'annexe I de cette directive et, en particulier, ne soit pas ovale;
3) le modèle de la marque de salubrité visée au paragraphe 2 est celui qui figure en annexe. La couleur des marques de salubrité est une de celles qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 94/36/CE(17), à l'exclusion de E129 rouge allura AC;
4) par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et dans la mesure où elles ne sont pas destinées à des échanges intracommunautaires, lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, les viandes visées au paragraphe 1 peuvent, pendant une période transitoire, porter la marque prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE et au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE respectivement, à condition que la marque spéciale visée au paragraphe 2 soit appliquée également. Les dimensions indiquées dans l'annexe ne s'appliquent pas au marquage visé par le présent paragraphe.