Droit de l'Union · Texte intégral

2001/304/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1114]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/304/CE
Adopté le11 avril 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32001D0304
RéférenceDécision 2001/304/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, la Commission a adopté la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/.../CE(9).

(2)

(2) Les mesures à appliquer dans une zone de surveillance sont fixées à l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(10), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(3)

(3) La situation zoosanitaire en Grande-Bretagne requiert le maintien des restrictions concernant les zones de surveillance pendant une période prolongée, ce qui entraîne des problèmes du fait du nombre croissant d'animaux des espèces sensibles destinés à l'abattage détenus dans des exploitations non touchées par la fièvre aphteuse.

(4)

(4) L'article 9 de la directive 85/511/CEE prévoit le transport direct sous contrôle officiel des animaux des espèces sensibles vers un abattoir en vue d'un abattage d'urgence. Un tel transport ne peut être autorisé par les autorités compétentes qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux concernés et confirmation par celui-ci qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté.

(5)

(5) La directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(11), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dispose que les viandes obtenues à partir d'animaux provenant d'une exploitation ou d'une zone faisant l'objet, pour des raisons de police sanitaire, de mesures d'interdiction en exécution des dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(12), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(13), ne doivent pas être expédiées du territoire d'un État membre vers celui d'un autre État membre et que lesdites viandes ne peuvent porter la marque de salubrité communautaire que si celle-ci est surchargée d'une croix.

(6)

(6) La directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande(14), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, autorise le marquage conformément au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE des produits à base de viande préparés à partir de viandes munies d'un cachet conformément à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE, à condition que ces viandes aient subi un certain traitement.

(7)

(7) L'article 6, paragraphe 1, point f), de la directive 64/433/CEE dispose que les États membres veillent à ce que les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire sont soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas selon la procédure prévue à l'article 16 de ladite directive. En outre, l'article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 64/433/CEE dispose que les viandes sont munies d'une estampille nationale qui ne peut être confondue avec l'estampille communautaire et, en particulier, n'est pas ovale.

(8)

(8) L'article 3, paragraphe A, point 7, deuxième tiret, de la directive 77/99/CEE dispose que les produits à base de viande préparés à partir de viandes qui doivent être réservées à la commercialisation sur le plan local font l'objet d'un marquage au moyen d'une marque à déterminer selon la procédure prévue à l'article 20 de ladite directive.

(9)

(9) L'article 3, paragraphe 1, point f), de la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage(15), modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE(16), prévoit le marquage de salubrité des viandes de gibier d'élevage.

(10)

(10) La décision 2001/172/CE interdit, à l'exception des viandes obtenues à partir d'animaux abattus avant le 1er février 2001, l'expédition de viandes fraîches obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés originaires de Grande-Bretagne ainsi que des produits à base de viande préparés à partir de ces viandes, sauf s'ils ont été soumis à un certain traitement.

(11)

(11) La présente décision a dès lors pour objet de déterminer, d'une part, la marque de salubrité à apposer sur les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux des espèces sensibles et sur les produits à base de viande préparés à partir de ces viandes, qui, conformément à la législation communautaire en matière de fièvre aphteuse, ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ladite marque de salubrité peut être apposée.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Sans préjudice des dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 5 et 9, le Royaume-Uni veille à ce que:

1) conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/461/CEE, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil et obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 6 de la directive 91/495/CEE et obtenues à partir d'autres biongulés originaires de Grande-Bretagne et transformées après une date à notifier à la Commission et aux autres États membres conformément à l'article 3 ne soient pas munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE;

2) conformément à l'article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 64/433/CEE et à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 91/495/CEE, les viandes fraîches visées au paragraphe 1 soient munies d'une estampille nationale qui ne puisse être confondue avec l'estampille communautaire prévue au chapitre XI de l'annexe I de cette directive et, en particulier, ne soit pas ovale;

3) le modèle de la marque de salubrité visée au paragraphe 2 est celui qui figure en annexe. La couleur des marques de salubrité est une de celles qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 94/36/CE(17), à l'exclusion de E129 rouge allura AC;

4) par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et dans la mesure où elles ne sont pas destinées à des échanges intracommunautaires, lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, les viandes visées au paragraphe 1 peuvent, pendant une période transitoire, porter la marque prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE et au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE respectivement, à condition que la marque spéciale visée au paragraphe 2 soit appliquée également. Les dimensions indiquées dans l'annexe ne s'appliquent pas au marquage visé par le présent paragraphe.

Article 2

Le Royaume-Uni veille à ce que:

1) les produits à base de viande répondant aux exigences en matière de santé publique de la directive 77/99/CEE et obtenus à partir de viandes fraîches munies d'une marque conforme à l'article 1er, paragraphe 2, portent une estampille nationale qui ne peut être confondue avec l'estampille communautaire prévue au chapitre VI de l'annexe B de cette directive et qui, en particulier, n'est pas ovale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches munies d'une marque conforme à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision et soumis à un traitement conforme à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2001/172/CE de la Commission peuvent porter la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE et être expédiés de Grande-Bretagne conformément à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la décision 2001/172/CE;

2) le modèle de marque de salubrité visé au paragraphe 1, premier alinéa, est celui qui figure en annexe mais les dimensions ne doivent pas être appliquées;

3) par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, et dans la mesure où ils ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires, les produits à base de viande visés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent, pendant une période transitoire, porter la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE, à condition que la marque spéciale visée au paragraphe 2 soit appliquée également.

Article 3

Le Royaume-Uni notifie à la Commission et aux autres États membres la date à laquelle le marquage des viandes fraîches conformément à l'article 1er commencera et n'autorise pas, jusqu'à cette date, l'abattage pour la consommation humaine d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés originaires d'exploitations de Grande-Bretagne situées dans des zones de protection et de surveillance au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/511/CEE du Conseil.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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