Décision 2001/304/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/304/CE
RattachementDécision 2001/304/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2001 (CELEX 32001D0304)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2001/304/CEEUR-Lex →

(5) La directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(11), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dispose que les viandes obtenues à partir d'animaux provenant d'une exploitation ou d'une zone faisant l'objet, pour des raisons de police sanitaire, de mesures d'interdiction en exécution des dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(12), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(13), ne doivent pas être expédiées du territoire d'un État membre vers celui d'un autre État membre et que lesdites viandes ne peuvent porter la marque de salubrité communautaire que si celle-ci est surchargée d'une croix.

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