(7) L'article 6, paragraphe 1, point f), de la directive 64/433/CEE dispose que les États membres veillent à ce que les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire sont soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas selon la procédure prévue à l'article 16 de ladite directive. En outre, l'article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 64/433/CEE dispose que les viandes sont munies d'une estampille nationale qui ne peut être confondue avec l'estampille communautaire et, en particulier, n'est pas ovale.
Décision 2001/304/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/304/CE
RattachementDécision 2001/304/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2001 (CELEX 32001D0304)
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