(11) La présente décision a dès lors pour objet de déterminer, d'une part, la marque de salubrité à apposer sur les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux des espèces sensibles et sur les produits à base de viande préparés à partir de ces viandes, qui, conformément à la législation communautaire en matière de fièvre aphteuse, ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ladite marque de salubrité peut être apposée.
Décision 2001/304/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/304/CE
RattachementDécision 2001/304/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2001 (CELEX 32001D0304)
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