2001/330/CE: Décision du Conseil du 9 avril 2001 concernant la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/04/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision 2001/330/CE
Adopté le9 avril 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32001D0330
RéférenceDécision 2001/330/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001, il y a lieu d'approuver l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.
(2) Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en oeuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et n'auront pas, pour l'Union européenne, valeur de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.
L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, les annexes et protocoles qui y sont joints, ainsi que les déclarations jointes à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes mentionnés au premier alinéa sont joints à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 50 de l'accord.