(2) Les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels équipements ne répondent pas aux exigences des directives concernées, en particulier de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de la Commission(4), et de la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseil(6), sont fondées.
Décision 2001/344/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/344/CE
RattachementDécision 2001/344/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0344)
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