Droit de l'Union · Texte intégral

2001/344/CE: Décision de la Commission du 19 avril 2001 concernant une demande de dérogation présentée par le Luxembourg en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [notifiée sous le numéro C(2001) 1096]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/04/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/344/CE
Adopté le19 avril 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32001D0344
RéférenceDécision 2001/344/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La demande de dérogation introduite par le Luxembourg le 21 juillet 2000, parvenue à la Commission le 27 juillet 2000, contient les éléments requis à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE. Cette demande concerne l'installation d'un équipement au gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur trois types de véhicules de la catégorie M1.

(2)

(2) Les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels équipements ne répondent pas aux exigences des directives concernées, en particulier de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de la Commission(4), et de la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseil(6), sont fondées.

(3)

(3) Les essais effectués conformément aux directives précitées ont été réalisés aussi bien avec l'alimentation à l'essence qu'avec l'alimentation au gaz de pétrole liquéfié et les valeurs limites à observer ont été respectées dans les deux modes d'alimentation. Les émissions polluantes enregistrées se sont avérées plus réduites avec une alimentation au gaz de pétrole liquéfié et une équivalence de protection de l'environnement est donc assurée.

(4)

(4) Dans le but de s'assurer du niveau de sécurité présenté par les véhicules en service, les États membres peuvent effectuer, périodiquement, des épreuves d'étanchéité de l'installation à une pression au moins égale à la pression de service.

(5)

(5) Les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production de véhicules alimentés au gaz de pétrole liquéfié.

(6)

(6) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La demande de dérogation du Luxembourg en faveur de la production et de la mise sur le marché de trois types de véhicules de la catégorie M1, alimentés au gaz de pétrole liquéfié, est approuvée.

Article 2

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).