Décision 2001/354/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0354)
Référencearticle 2 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

1. DPAG doit mettre fin sans délai aux infractions mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, et s'abstenir à l'avenir de répéter les actes ou les comportements mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1.

2. DPAG transmet à la Commission, à la fin de chaque exercice, le compte d'exploitation de sa nouvelle filiale dans le domaine du transport de colis commerciaux ("la nouvelle société"). DPAG remettra également chaque année la liste des prix de transfert que la nouvelle société aura payés pour les différents services et biens achetés à DPAG.

DPAG transmet à la Commission l'ensemble des accords relatifs à des rabais que la nouvelle société conclura avec les six plus gros clients du secteur de la vente par correspondance. Ces obligations commencent avec le premier exercice de la nouvelle société et prennent fin au terme du troisième exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).