Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(10) Pour éviter de financer ses services de transport de colis pour la VPC à partir des recettes de son domaine réservé, DPAG doit tirer de ces services des recettes couvrant au moins leurs coûts incrémentaux. La prise en compte de la couverture des coûts incrémentaux permet également de tenir compte des coûts supplémentaires que DPAG doit supporter, du fait de sa mission de service public, pour maintenir la capacité du réseau(13). Afin que les coûts de maintien du réseau soient justement pris en compte en tant que coûts supplémentaires spécifiques, seule la couverture des coûts incrémentaux est exigée pour les activités de DPAG dans le secteur des services de transport de colis pour la VPC. Ces activités ne sont donc pas grevées des coûts généraux de maintien du réseau qui sont imposés à DPAG par sa mission de service public(14). Calcul des coûts incrémentaux des services de transport de colis pour la VPC

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