Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(16) La livraison: les colis destinés à la VPC sont livrés après avoir été répartis entre 476 centres de distribution de DPAG. La livraison consiste essentiellement dans l'acheminement et la remise des envois, qui représentent respectivement la moitié des activités de livraison. Les prestations d'acheminement sont dans une moindre mesure identifiables comme "spécifiques" que le service de remise des colis aux destinataires(24). La majeure partie des coûts de remise sont en revanche "spécifiquement" liés à l'offre d'un service précis. Si un service caractérisé par un gros volume et par la remise en règle générale d'un seul envoi par arrêt du véhicule de distribution (comme par exemple la VPC) était supprimé, l'ensemble des activités de remise disparaîtraient, si cet arrêt n'était plus nécessaire(25).

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