Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(18) Comme la Commission l'a expliqué dans la communication des griefs du 7 août 2000, ce n'est que lorsqu'il y aura une transparence totale des relations financières existant entre le domaine réservé, d'une part, et le secteur des services de transport de colis ouvert à la concurrence, d'autre part, qu'il pourra être prouvé que certains services de transport de colis couvrent leurs coûts incrémentaux spécifiques aux services(26). C'est à cette unique condition que l'on peut garantir que les concurrents ne sont pas éliminés par une offre qui ne repose pas sur l'efficience et sur une meilleure productivité, mais uniquement sur la non-couverture des coûts incrémentaux spécifiques aux services. Grâce à une séparation structurelle du domaine réservé et des secteurs qui, dans un contexte de concurrence, doivent couvrir leurs coûts incrémentaux spécifiques, la couverture des coûts incrémentaux spécifiques peut être vérifiée et une sous-couverture empêchée de manière efficace.

Aller plus loin

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