(19) La Commission a en outre soutenu la thèse, dans le cadre de la procédure, que la transparence des relations financières supposait également l'existence d'un système transparent de "prix de transfert" pour les biens et services qui sont fournis par la société active dans le domaine réservé à la société active dans le secteur concurrentiel(27). La transparence et la compréhension des prix de transfert exigent un système de prix de transfert "dégroupés" selon les principales phases de traitement de la chaîne de création de valeur qui sont achetées par la société active dans le secteur concurrentiel à la société active dans le domaine réservé. Ce n'est qu'au moyen d'un système de prix de transfert "dégroupés" selon les phases de traitement que l'on peut garantir d'une manière évidente que le prix de transfert couvre, dans le cas de l'utilisation de toute la chaîne de création de valeur, la somme des coûts liés aux différentes phases et que les réductions de prix consenties lorsque le client réalise lui-même certaines phases de traitement reflètent bien les coûts ainsi épargnés.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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