(20) DPAG tient compte des exigences de la Commission en s'engageant à céder ses services de transport de colis commerciaux et à procéder à une séparation structurelle(28). Cet engagement devrait d'abord consister à expliquer d'une manière transparente et claire que les recettes tirées de son domaine réservé ne sont pas utilisées pour financer des activités dans le secteur des services de transport de colis pour la VPC. Dans ce contexte, DPAG s'engage à céder, pour le 31 décembre 2001, l'ensemble de ses services de transport de colis commerciaux, y compris la distribution des catalogues, à une société indépendante juridiquement (ci-après dénommée "nouvelle société"). La cession devrait concerner la totalité de ses services "entreprise vers entreprise" et de ses services "entreprise vers particulier" qui - à l'exception des "services-guichets" - sont offerts à des prix spéciaux sur la base de contrats individuels. Lorsque la séparation structurelle aura pris effet, DPAG n'offrira plus elle-même de services de transport de colis commerciaux.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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