Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(21) La nouvelle société peut produire les biens ou services nécessaires à son activité ou les acheter à des tiers ou à DPAG. Si elle devait les acheter à DPAG, celle-ci devrait les lui facturer aux prix du marché. Au cas où il serait impossible de déterminer les prix du marché, le prix facturé devrait être basé sur les coûts incrémentaux supportés par DPAG pour fournir ces seuls biens ou services. Ces coûts doivent être calculés selon une méthode de calcul des coûts de revient. En cas de litige, DPAG s'engage à apporter la preuve, à la demande de la Commission, des prix du marché ou des coûts incrémentaux.

Aller plus loin

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