(22) DPAG s'engage également à communiquer à la Commission, au plus tard à la fin du premier exercice de la nouvelle société, les prix de transfert qu'elle lui aura appliqués selon les phases de traitement: la collecte, le traitement (tri dans le centre de dépôt et tri dans le centre de tri), le transport (transport sur de longues distances et transport régional et local) et la livraison finale. Tant que la nouvelle société fera appel à DPAG pour l'une ou plusieurs des prestations précitées, celle-ci devra lui fournir ces prestations, dans les limites de sa capacité existante, aux mêmes prix et aux mêmes conditions que ceux offerts à ses concurrents. DPAG fera rapport de l'ensemble des prix de transfert, des charges et des produits de la nouvelle société à la Commission. Elle sera soumise à cette obligation d'information totale pendant les trois premiers exercices de la nouvelle société. DPAG garantit enfin une transparence totale des transferts financiers effectués entre la nouvelle société et elle-même par une séparation des comptes. G. ACCORDS D'OCTROI DE RABAIS CONCLUS PAR DPAG DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE TRANSPORT DE COLIS ET DE CATALOGUES POUR LA VPC
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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