(23) Les entreprises de la VPC qui ne remettent pas leurs colis ni leurs catalogues aux guichets de la poste bénéficiaient de réductions de prix du fait qu'elles effectuaient elles-mêmes le prétraitement de leurs envois (Selbstbucher). Les produits qui étaient offerts par DPAG aux entreprises de la VPC comme services de transport de colis, moyennant une rémunération particulière, sont le selbstgebuchtes Paket ("colis prétraité"; jusqu'en 1995, le Postgut était également offert comme colis prétraité)(29) et l'Infopost Schwer (les catalogues de plus d'1 kg)(30). Les "parties à la coopération" dans le secteur du transport de colis avaient droit à des prix spéciaux allant au-delà de ceux prévus dans le cas de la procédure de prétraitement(31). Toutefois, l'octroi de ces prix spéciaux contenus dans les conditions générales de vente ("AGB FrD Inl") était subordonné à la condition que le client se déclare prêt "à confier à DBP Postdienst la totalité de ses envois convenant au service de transport de colis et de petits colis"(32). À côté des règles exposées dans les conditions générales de vente précitées, qui en tout état de cause s'appliquaient aux "parties à la coopération", les accords de coopération suivants, établis sur une base individuelle, subordonnaient l'octroi de ce prix spécial à l'engagement de la totalité ou d'une partie substantielle de ses colis ou catalogues: - Dans un contrat de coopération économique dans le secteur du transport de colis ("coopération") conclu par DPAG le 19 décembre 1974, l'un de ses principaux clients de la VPC [...] s'engageait à lui confier "au moins la totalité de ses envois non volumineux(33) jusqu'à 10 kg" qui étaient remis sur son site principal et "convenaient au service de transport de colis et de petits colis". Le contrat du 13 février 1987, portant modification du contrat précité, a étendu cet engagement à "la totalité de ces envois non volumineux jusqu'à 20 kg". Cette disposition est restée applicable jusqu'au 1er juillet 1995(34). - Dans un autre contrat, du 3 août 1984, un deuxième gros client [...] de DPAG s'engageait à lui confier au moins la totalité de ses envois jusqu'à 10 kg qui étaient remis sur son site principal et convenaient au service de transport de colis et de petits colis(35), à l'exception des colis volumineux au sens de l'article 25, paragraphe 3, du décret sur la poste(36). Le contrat du 13 février 1987, portant modification du contrat du 3 août 1984, a étendu l'engagement de ce client à la totalité de ses colis jusqu'à 20 kg, à l'exception des colis volumineux au sens de l'article 25, paragraphe 3, du décret sur la poste. Du fait que le client allait dès lors confier à DPAG la totalité de ses colis non volumineux jusqu'à 20 kg (contre 10 kg auparavant), il a obtenu, avec effet rétroactif au 1er octobre 1986, un rabais unitaire majoré de 20 pfennig(37). Cette disposition est restée applicable jusqu'au 1er juillet 1995. - Dans un contrat du 16 avril 1987, un troisième gros client du secteur de la [...] s'engageait à confier à DPAG la totalité de ses colis non volumineux jusqu'à 20 kg qui étaient remis sur son site principal(38). Cette disposition est restée applicable jusqu'au 1er juillet 1995. - Un accord complémentaire du 25 juin 1995 subordonnait le prix spécial consenti à un cocontractant [...] pour le transport de colis à une quantité annuelle d'envois (environ [...] millions d'envois), dans laquelle était incluse "la quantité d'envois confiés au concurrent [...]". Ce prix spécial n'était accordé au client l'année suivante que s'il confiait à DPAG la quantité d'envois qu'il avait confiée l'année précédente à un concurrent désigné nommément. Ce client confia effectivement, l'année suivante, [...] millions de colis à DPAG(39). Cet accord, qui était entré en vigueur le 1er juillet 1996, est resté applicable jusqu'à la prise de contrôle de ce client par un autre gros client de DPAG [...] en 1996. - Depuis novembre 1997, DPAG a conclu de nouveaux contrats de coopération avec ses quatre principaux clients du secteur de la VPC [...]: 1er novembre 1997 [...], 4 mars 1998,[...], 22 juillet 1998 et [...] 28 septembre 1998 qui portaient sur le volume total des envois de ces clients et de leurs filiales. Cette prise en compte était prévue en partie dans l'accord lui-même (voir le contrat du 22 juillet 1998) et en partie dans des accords distincts (voir l'accord du 23 août 1998 complétant le contrat du 1er novembre 1997). En raison de la forte concentration du secteur de la VPC, ces quatre gros clients constituaient les principaux acheteurs de services de transport de colis pour la VPC. Ces contrats-types contenaient tous, entre autres, les clauses suivantes: 1) aux termes de l'article 1er, le contrat portait sur "la totalité des colis" du client(40); 2) aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du contrat, DPAG s'engageait à assurer le transport des "colis faisant l'objet du contrat" contre rémunération, déduction faite des rabais prévus dans le contrat; 3) aux termes de l'article 2.3 du contrat, le client s'engageait "en contrepartie", pendant la durée du contrat, à confier "l'expédition de ses colis (et de ceux de ses filiales) à ses clients exclusivement à DPAG" et 4) aux termes de l'article 6.3 du contrat, DPAG accordait au client un "rabais de quantité". Ce dernier était majoré en fonction du volume des envois. Le volume "de colis postaux sortants" du client "lui donnait droit à un rabais" s'il atteignait ou dépassait la quantité annuelle convenue sur une base individuelle). - Le 28 septembre 1998, DPAG a conclu avec l'un de ses gros client du secteur de [...] un accord relatif au transport des envois Infopost Schwer(41), par lequel le client s'engageait à lui confier, jusqu'en 2002, l'envoi de la totalité de ses envois Infopost Schwer (catalogues), soit au moins [...] d'unités par an. En contrepartie, DPAG lui accordait un rabais pour chaque envoi Infopost Schwer remis à partir du 1er décembre 1998 ([...] DEM net). - Le 2 novembre 1998, DPAG a conclu avec un deuxième gros client de la [...] un accord relatif au transport des envois Infopost (envois publicitaires de plus de 50 g), par lequel le client s'engageait à la charger chaque année du transport d'au moins [...] millions d'envois Infopost. Si le client honorait son engagement, DPAG lui accordait un rabais de [...] %. Il ressort de l'annexe 4 de cet accord que le volume annuel minimal de [...] millions d'unités représentait exactement [...] % du volume total d'envois du client et des entreprises auxquelles il était lié. Si le client dépassait cette quantité minimale de [...] millions d'unités, il obtenait alors un rabais progressif qui pouvait atteindre [...] % dans le cas d'un volume de [...] millions d'unités (soit 100 % de ses besoins). Conformément au point 4.3 de l'accord, le client obtenait également le rabais de [...] % lorsque son volume d'envois diminuait, si le nombre de catalogues confiés à DPAG représentait toujours [...] % du volume total de son entreprise et des entreprises liées. Cette disposition a cessé d'être applicable en juin 1999. - Le 26 mars 1999 et le 3 janvier 2000 respectivement, DPAG a conclu avec deux gros clients ([...]) un accord de coopération dans le secteur des envois Infopost Schwer, par lequel ceux-ci s'engageaient à lui confier au moins [...] % de l'ensemble de leurs envois Infopost Schwer. Afin que DPAG puisse contrôler ce volume, les clients l'autorisaient à consulter leurs documents internes. En contrepartie, DPAG leur accordait un rabais linéaire, compris entre [...] % (pour [...] % du volume) et [...] % (pour le volume total), sur tous les envois qui lui étaient confiés conformément au contrat. Un client [...] obtenait une avance de [...] millions de DEM sur le rabais dû ultérieurement. En juin 2000, DPAG a mis fin aux contrats du 26 mars 1999 et du 3 janvier 2000 en concluant un "accord d'annulation", par lequel les parties ont annulé à l'amiable leur coopération dans le secteur des Infopost Schwer avec prise d'effet immédiate.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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