Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(26) Compte tenu de leurs caractéristiques, de leurs coûts et de leur utilisation, les services de transport de colis pour le secteur de la VPC constituent un marché de produits en cause distinct. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, les colis pour le compte de la VPC ne sont pas déposés aux guichets postaux, la DPAG effectuant la collecte directement auprès du client. En outre, la DPAG accorde des rabais de prix aux clients qui ne déposent pas leurs envois de colis ou de catalogues auprès de ses guichets. Ces caractéristiques distinguent radicalement les services de colis pour le compte de la VPC des activités de colis "au guichet", qui sont traités aux guichets postaux aux tarifs standard applicables.

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