Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(3) Dans sa demande de juillet 1994, présentée en vertu de l'article 3 du règlement n° 17, la demanderesse, UPS, a fait valoir que DPAG utilisait les recettes tirées de ses activités rentables d'envoi du courrier constituant son domaine réservé pour financer des ventes à perte dans le secteur des services de transport de colis commerciaux. Elle estime que sans ces "subventions croisées", DPAG n'aurait pas pu financer durablement des ventes à perte pour ses services de colis offerts dans un contexte de concurrence. C'est pourquoi la plaignante exige l'interdiction des ventes en-deçà des coûts de revient ainsi que la séparation structurelle du domaine réservé et du secteur des services de transport de colis commerciaux, qui ne sont pas réservés. Elle considère qu'il serait impossible autrement, même pour une entreprise efficiente, de résister à la pression sur les prix exercée par DPAG dans ce secteur des colis ouvert à la concurrence. D. SERVICES DE TRANSPORT DE COLIS POUR LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

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