Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(34) Les réductions accordées par DPAG depuis 1974 dans le domaine du transport de colis, qui figuraient dans les contrats-types décrits ci-dessus, étaient des rabais de fidélité au sens de la jurisprudence dans l'affaire Hoffmann-La Roche: - Les contrats de coopération du 19 décembre 1974, du 3 août 1984, du 13 février 1987 et du 16 avril 1987 contenaient une disposition contraignant la société à confier à DPAG la totalité des colis non volumineux jusqu'à 10 ou 20 kg. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la quasi-totalité des colis du secteur de la VPC étaient des envois "non volumineux"(59). L'expression "colis non volumineux" peut donc caractériser l'ensemble des colis du secteur de la VPC. Les contrats contenaient ainsi une disposition obligeant le client à faire transporter l'ensemble de ses colis jusqu'à 10-20 kg exclusivement par DPAG. Cette méthode de calcul liée uniquement aux besoins du client correspond à la méthode décrite par la Cour de justice dans l'arrêt Hoffmann-La Roche, aux points 94 à 96. - Le contrat du 25 juin 1995 contenait une disposition stipulant que le prix spécial ne sera accordé qu'à condition que le client transfère l'année suivante à DPAG la quantité de colis qu'il faisait transporter l'année précédente par un concurrent, et ce en plus de la quantité d'envois déjà traitée par DPAG. Le texte du contrat ne visait donc pas la quantité de colis fournie - qui aurait été, selon une évaluation qui n'est d'ailleurs qu'approximative, de [...] millions de pièces - mais une augmentation du pourcentage des besoins du client qui aurait été traité par DPAG. Cette méthode de calcul liée uniquement aux besoins du client correspond à la méthode décrite par la Cour de justice dans l'arrêt Hoffmann-La Roche, aux points 94 à 96. - Les quatre nouveaux accords de coopération conclus depuis novembre 1997 contenaient ainsi une disposition qui n'est pas liée à une quantité donnée, mais exclusivement aux besoins de chaque client, et qui accorde un rabais en "contrepartie" d'une couverture de la totalité des besoins du client par DPAG. Cette méthode de calcul liée exclusivement aux besoins totaux correspond aux contrats avec rabais "à taux uniforme" décrits par la Cour de justice dans l'affaire Hoffmann-La Roche, aux points 94 à 96(60). - Le contrat du 28 septembre 1998 subordonnait le prix unitaire réduit au fait que le client fasse traiter l'ensemble de son volume de colis en tant qu'envois Infopost Schwer. Le rabais repose donc sur une méthode de calcul liée aux besoins du client, conformément aux points 94 à 96 de l'arrêt Hoffmann-La Roche. - Le contrat du 2 novembre 1998 subordonnait la réduction de prix de [...] % à la condition que le client fasse transporter au moins [...] % de ses envois Infopost par DPAG. Bien que le texte du contrat s'arrêtait à première vue à fixer un volume annuel de [...] millions de paquets, il apparaît clairement à la lecture de son annexe 4 que ce chiffre correspondait exactement à [...] % du besoin de ce client au cours de l'année de référence 1997. Le fait que le client obtenait également le rabais de [...] % dans le cas d'un volume annuel inférieur à [...] millions, dès lors que la part traitée par la DPAG atteignait [...] % de son besoin total, milite aussi en faveur de la démonstration d'un lien, non pas avec les quantités mais en réalité avec les besoins. En outre, le taux du rabais augmentait proportionnellement à l'accroissement du pourcentage des besoins du client traité par DPAG. Cela correspond à la méthode qualifiée de "contrats avec rabais à taux croissant" aux points 97 à 100 de l'arrêt Hoffmann-La Roche. Selon cette méthode, le rabais s'élevait avec le pourcentage du besoin estimé qui était couvert dans le courant de l'année. - Les contrats du 26 mars 1999 et du 3 janvier 2000 subordonnaient le rabais au fait que le client confiait à DPAG au moins [...] % des envois Infopost Schwer. Le rabais augmentait proportionnellement à l'accroissement du pourcentage des besoins du client traité par DPAG. Cela correspond à la méthode qualifiée de "contrats avec rabais à taux croissant", aux points 97 à 100 de l'arrêt Hoffmann-La Roche. Le contrat de coopération du 26 mars 1999 corroborait cette rémunération de la fidélité en ce qu'il contenait en outre une disposition qui prévoyait le versement anticipé d'un rabais qui aurait normalement été dû ultérieurement, d'un montant de [...] millions de DEM. Ce versement anticipé était dû trois jours après la date de signature du contrat, c'est-à-dire le 30 mars 1999, avant que les autres dispositions du contrat n'entrent en vigueur au 1er juin 1999, et ce sans que DPAG n'ait fourni la moindre prestation et que l'entreprise concernée n'ait fourni la moindre contrepartie présentant une valeur économique pour DPAG. Concurrence d'éviction

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).