Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(35) On considère que des prix visent à évincer la concurrence lorsqu'une entreprise en position dominante propose un service à un prix inférieur à son coût de revient afin d'évincer des concurrents ou de les empêcher de s'implanter sur le marché, ce qui permettra à l'entreprise dominante de continuer à accroître globalement sa puissance. Les prix d'une faiblesse injustifiée sont contraires à l'article 82 du traité CE. Conformément à la jurisprudence du juge communautaire, un prix constitue un abus s'il est inférieur à la moyenne des coûts variables moyens de l'entreprise en position dominante(61). Cette règle a été posée dans l'arrêt AKZO, dans lequel la Cour de justice définit les coûts variables comme "ceux qui varient en fonction des quantités produites"(62). Lors de la détermination des coûts variant en fonction des quantités produites, il faudra prendre en considération, en faveur de DPAG, la distinction opérée précédemment entre coûts fixes communs, d'une part, et coûts incrémentaux. Dans le cadre de la mission de service public, seuls les coûts incrémentaux varient en fonction de la quantité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).