(35) On considère que des prix visent à évincer la concurrence lorsqu'une entreprise en position dominante propose un service à un prix inférieur à son coût de revient afin d'évincer des concurrents ou de les empêcher de s'implanter sur le marché, ce qui permettra à l'entreprise dominante de continuer à accroître globalement sa puissance. Les prix d'une faiblesse injustifiée sont contraires à l'article 82 du traité CE. Conformément à la jurisprudence du juge communautaire, un prix constitue un abus s'il est inférieur à la moyenne des coûts variables moyens de l'entreprise en position dominante(61). Cette règle a été posée dans l'arrêt AKZO, dans lequel la Cour de justice définit les coûts variables comme "ceux qui varient en fonction des quantités produites"(62). Lors de la détermination des coûts variant en fonction des quantités produites, il faudra prendre en considération, en faveur de DPAG, la distinction opérée précédemment entre coûts fixes communs, d'une part, et coûts incrémentaux. Dans le cadre de la mission de service public, seuls les coûts incrémentaux varient en fonction de la quantité.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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