Décision 2001/354/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2001/354/CEEUR-Lex →

(37) Contrairement à ce que soutient DPAG, les rabais de fidélité contestés sont susceptibles se répercuter sur les possibilités de concurrence d'autres prestataires de services d'envoi de colis pour la VPC. En effet, pour pouvoir pénétrer avec succès sur ce marché, il faut déjà atteindre une certaine taille (environ 100 millions de colis ou de catalogues), ce qui revient à s'assurer le volume d'envois d'au moins deux gros clients du secteur. Par la politique de rabais qu'elle pratiquait en faveur de ses plus gros clients, DPAG empêchait sciemment ses concurrents d'atteindre cette "masse critique" de 100 millions de colis par an environ. C'est ainsi que, précisément pendant la période au cours de laquelle DPAG n'a pas réussi à couvrir ses coûts incrémentaux (1990-1995), la politique des rabais de fidélité a contribué de façon déterminante à ce que, du fait de l'"effet d'aspiration" provoqué par ces rabais, une structure de l'offre fonctionnant de façon non économique a pu se maintenir sur le marché de l'envoi de colis pour la VPC. Cette structure était caractérisée par les éléments suivants: - il y a eu gaspillage de ressources, dans la mesure où l'opérateur dominant, du fait qu'il ne pouvait couvrir ses coûts incrémentaux, a dû procéder durablement à des subventions croisées à partir du secteur réservé, - des solutions économiquement plus efficientes, qui peuvent fonctionner de façon rentable sans ce type de subvention, n'ont pas pu se mettre en place, - la prestation des services d'envoi de colis pour la PVC a suscité l'utilisation de ressources beaucoup plus importantes que celles qui seraient normalement nécessaires(63), - les consommateurs du secteur réservé étaient tenus de financer un gaspillage évitable de ressources rares.

Aller plus loin

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