(39) Les accords répétés sur les rabais de fidélité que DPAG a conclus avec les quatre principaux clients du secteur de la VPC permettent de conclure, conformément à la jurisprudence de la juge communautaire, qu'elle souhaite se lier les clients et entraver ou éliminer ainsi la concurrence(67). Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que des rabais liés à la couverture d'un pourcentage donné des besoins du client ont un "effet d'aspiration" défavorable à la concurrence, du seul fait de leur mode de calcul. Les clients qui ont conclu de tels accords de rabais seront systématiquement tentés de faire transporter leurs colis exclusivement par l'entreprise qui leur accorde ce rabais. En outre, un rabais lié à la réalisation d'un pourcentage donné des besoins du client a, compte tenu de son mode de calcul, un effet d'entrave sans rapport avec les performances. En effet, les concurrents seront obligés d'accorder des réductions de prix afin de compenser les pertes subies par les clients s'il font couvrir un pourcentage moindre de leurs besoins par DPAG, qui ne leur consentira alors plus des rabais aussi importants.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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