(41) DPAG ne peut pas non plus prétendre en l'espèce que ce sont ses gros clients qui l'ont obligée à leur accorder les rabais de fidélité, du fait de la puissance qui est la leur. En effet conformément à la jurisprudence dans l'arrêt Hoffmann-La Roche, une entreprise se trouvant en position dominante ne peut pas lier des clients, fût-ce à leur demande, par l'obligation de s'approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de cette entreprise(69). Enfin, DPAG ne peut pas non plus faire valoir que ni elle-même, ni ses clients n'ont jamais considéré que les accords en cause sur les rabais de fidélité avaient un effet contraignant. En effet, la présente affaire montre au contraire que les gros clients du secteur de la VPC ont confié à DPAG, conformément à leurs obligations contractuelles, la totalité, ou au moins un pourcentage élevé, de leur volume de colis. E. EFFETS SUR LES ÉCHANGES ENTRE ÉTATS MEMBRES
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.