(43) DPAG ne s'appuie pas sur la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, pour justifier sa politique de rabais de fidélité dans le secteur du transport de colis pour certaines grosses entreprises de VPC. En outre, DPAG n'a pas non plus réussi à expliquer dans quelle mesure les rabais de fidélité convenus avec ses clients contribueraient à remplir un service qui lui incomberait dans le cadre d'une mission d'intérêt économique général. DPAG ne peut pas davantage se retrancher derrière le fait qu'une augmentation des prix les amenant au moins au niveau des coûts incrémentaux de l'envoi de colis pour la VPC, l'empêcherait de fournir l'un des services d'intérêt général qui lui sont imposés. Au contraire, des recettes supérieures aux coûts incrémentaux constitueraient précisément le meilleur moyen, comme DPAG reconnaît elle-même, d'obtenir des fonds pour couvrir les coûts de maintien de la capacité de réserve imposés par sa mission de service public(70). Or, des ventes effectuées à des prix inférieurs à ce seuil ne permettent justement pas d'obtenir des fonds contribuant au maintien de la capacité et sont même, de ce fait, défavorables à l'exécution de la mission de service public.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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