(44) Il n'existe d'ailleurs actuellement aucune disposition officielle contraignant DPAG à conclure, pour le transport des colis qui ne sont pas remis aux guichets, des contrats proposant des prix spéciaux qui ne couvrent même pas les coûts incrémentaux liés à la prestation de ces services. Ni DPAG ni l'enquête de la Commission n'ont permis de mettre en évidence aucune disposition officielle indiquant à DPAG un niveau de prix déterminé à respecter lorsqu'elle conclut des accords portant sur des prix spéciaux. Les dispositions invoquées par DPAG, comme par exemple la loi sur la réglementation du secteur des télécommunications et des postes, ne contiennent que des prescriptions générales, mais ne disent rien de concret sur le niveau de prix à appliquer dans des cas individuels(71). On peut tout au plus considérer que l'article 37 de la loi sur l'organisation de la poste, en vigueur depuis 1989, contenait des prescriptions indirectes en matière de prix. Il stipulait en effet que DPAG devait en règle générale, pour chacun des services qu'elle assure, couvrir intégralement les coûts supportés et réaliser un bénéfice approprié(72). Cette prescription va même au-delà de la couverture des coûts incrémentaux réclamée dans la présente décision(73).
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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