(47) S'agissant de la non-couverture des coûts incrémentaux spécifiques au cours de la période 1990-1995, il n'est pas exigé d'amende, car il n'y avait jusqu'à présent pas de période établie à la question de savoir quel standard de couverture des coûts devait s'appliquer aux services exposés à la concurrence d'une entreprise "multiproduits" ou "multiservices" qui bénéficierait d'un domaine réservé. Milite également contre une amende pécuniaire à ce titre le fait que DPAG, dès qu'elle eut connaissance, dans le cadre de la communication du 7 août 2000 des griefs et des procédures subséquentes, des principes économiques développés ici, s'engagea à mettre en place une transparence complète des relations financières entre le domaine réservé et les services de paquets fournis en concurrence.
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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