(48) Même s'il n'existe aucune indication que les services de colis de DPAG pour la VPC sont vendus à un prix inférieur aux coûts incrémentaux spécifiques, la Commission considère opportun - compte tenu des motifs exposés ci-après - d'arrêter une décision dans la présente affaire(75). - Par la présente décision, la Commission constate que des prix inférieurs aux coûts incrémentaux dans des secteurs autres que le "service-guichet" constituent une infraction à l'article 82 du traité CE. DPAG n'a pas reconnu, contrairement à son attitude au sujet des rabais de fidélité, que des prix inférieurs aux coûts incrémentaux spécifiques constituent une infraction à l'article 82 du traité CE. - La Commission estime qu'une décision formelle sur ce point est de nature à clarifier sa position. Elle permettra non seulement à DPAG, mais également à d'autres entreprises qui pourraient se comporter de manière similaire, ou prévoir de le faire, de mettre définitivement fin à ce type de comportement. En outre, la sécurité juridique liée à une telle décision de la Commission ne peut qu'être de l'intérêt des autres concurrents potentiels. H. ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT N° 17
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
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