(52) Il n'y a pas de circonstances aggravantes ni atténuantes. En règle générale, la Commission peut prendre en considération comme circonstance atténuante le fait qu'une entreprise, après avoir reçu une communication des griefs, informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. Il n'apparaît toutefois pas approprié d'appliquer cette règle dans le cas présent. En effet, dans le cas d'espèce, les contrats en cause, qui incluent l'accord sur les rabais de fidélité, sont la base factuelle qui permet à la Commission de conclure que DPAG a accordé de tels rabais. Dans ces circonstances, le fait que DPAG n'a pas contesté l'existence de ces contrats lors de l'audition du 9 novembre 2000 ne peut pas être considéré comme une circonstance atténuante, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2001/354/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/354/CE
RattachementDécision 2001/354/CE
Versionacte d'origine du 20/03/2001 (CELEX 32001D0354)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.