1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) procède aux désignations, confirmations, suspensions et révocations des organismes ainsi qu'aux désignations d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, point c), du protocole, à la partie IV de l'annexe du protocole relative aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et à la partie III de l'annexe du protocole relative aux bonnes pratiques de fabrication (BPF);
b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, points d) et e), à la partie II de l'annexe du BPL et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux dispositifs médicaux, aux BPL et aux BPF;
c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux dispositifs médicaux, aux BPL et aux BPF.
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:
a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;
b) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;
c) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux dispositifs médicaux et aux BPL;
d) la mise en application de l'annexe sectorielle relative aux BPL pour les produits médicamenteux, conformément à sa partie IV;
e) la phase préopérationnelle et les mesures à prendre conformément aux points 3.3, 3.4, 4.12, 4.17 et 5.1 de la partie III de l'annexe des BPF du protocole;
f) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.