Considérants (9)
(1)(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord européen", est entré en vigueur le 1er février 1994.
(2)(2) L'article 73, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité s'efforce, entre autres, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle.
(3)(3) L'article 108 de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.
(4)(4) L'article 2 de la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord européen(2), arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.
(5)(5) L'article 14 de la décision n° 1/94 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, du 7 mars 1994 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci(3) prévoit que le comité d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
(6)(6) Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le 26 février 2001 au nom de la Communauté et devrait être approuvé.
(7)(7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier les annexes du protocole.
(8)(8) Il convient d'établir les procédures internes appropriées afin d'assurer le bon fonctionnement du protocole.
(9)(9) Il est nécessaire d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques au protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre, DÉCIDE:
1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) procède aux désignations, confirmations, suspensions et révocations des organismes ainsi qu'aux désignations d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, point c), du protocole, à la partie IV de l'annexe du protocole relative aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et à la partie III de l'annexe du protocole relative aux bonnes pratiques de fabrication (BPF);
b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, points d) et e), à la partie II de l'annexe du BPL et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux dispositifs médicaux, aux BPL et aux BPF;
c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux dispositifs médicaux, aux BPL et aux BPF.
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:
a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;
b) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;
c) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux dispositifs médicaux et aux BPL;
d) la mise en application de l'annexe sectorielle relative aux BPL pour les produits médicamenteux, conformément à sa partie IV;
e) la phase préopérationnelle et les mesures à prendre conformément aux points 3.3, 3.4, 4.12, 4.17 et 5.1 de la partie III de l'annexe des BPF du protocole;
f) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.