Article 1
La base de données de la France relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 2 septembre 2001.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) Le 3 décembre 1999, les autorités françaises ont soumis à la Commission une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie intégrante du système français d'identification et d'enregistrement des bovins.
(2) Cette demande était accompagnée des informations adéquates, qui ont été actualisées le 24 janvier 2001.
(3) Les autorités françaises ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que i) le délai de notification des mouvements, des naissances et des décès sera réduit à sept jours au maximum et des procédures de contrôle de ce délai seront introduites; ii) tous les mouvements d'animaux y seront enregistrés, et iii) les mesures existantes en vue de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui pourrait être détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place seront renforcées. Les autorités françaises se sont engagées à mettre en oeuvre ces améliorations pour le 1er septembre 2001 au plus tard et à informer la Commission en cas de problèmes survenant pendant la phase de mise en oeuvre des mesures susmentionnées.
(4) Compte tenu de la situation en France, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données relative aux bovins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La base de données de la France relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 2 septembre 2001.
La France est destinataire de la présente décision.