(2) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été cependant formulées, conformément à cette disposition. En vertu de l'article 7 du règlement, une décision doit par conséquent être prise selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement.
Décision 2001/424/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/424/CE
RattachementDécision 2001/424/CE
Versionacte d'origine du 23/05/2001 (CELEX 32001D0424)
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