(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du parathion autorisés par l'État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
Décision 2001/520/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/520/CE
RattachementDécision 2001/520/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2001 (CELEX 32001D0520)
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