Droit de l'Union · Texte intégral

2001/520/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1772]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/520/CE
Adopté le9 juillet 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32001D0520
RéférenceDécision 2001/520/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, a désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(3)

(3) Le parathion est l'une des quatre-vingt-dix substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.

(4)

(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'Italie, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 30 novembre 1998, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

(5)

(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Cheminova), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(6)

(6) Le rapport d'évaluation élaboré par l'Italie a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen s'est achevé le 12 décembre 2000 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen du parathion par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(7)

(7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant du parathion satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs potentiellement exposés au parathion, le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement et son impact possible sur des organismes non ciblés.

(8)

(8) L'auteur de la principale notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaite plus participer au programme de travail pour cette substance active et ne communiquera donc plus d'informations.

(9)

(9) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(10)

(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du parathion autorisés par l'État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

(11)

(11) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le parathion n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du parathion soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du parathion ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les État membres sont destinataires de la présente décision.

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