(11) Par une lettre datée du 18 janvier 2001 et reçue par le secrétariat général de la Commission le 25 janvier 2001, la représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Union européenne demande, en se référant à l'article 95, paragraphe 4, du traité CE, à pouvoir maintenir en vigueur les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, phrases 2 à 8, de la loi AMG concernant l'obligation de notification des effets indésirables. Selon l'Allemagne, ce maintien est justifié par des exigences importantes au sens de l'article 30 du traité CE, à savoir la protection de la santé et de la vie des personnes.
Décision 2001/571/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
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