Décision 2001/571/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2001/571/CEEUR-Lex →

(19) L'Allemagne invoque des exigences importantes relatives à la protection de la santé et de la vie des personnes et donc l'une des raisons mentionnées à l'article 30 du traité CE. Selon elle, le maintien des obligations de déclaration telles qu'elles sont prévues actuellement par l'article 29, paragraphe 1, phrases 2 à 8 de l'AMG doit garantir un niveau aussi élevé que possible de protection de la santé de la population en ce qui concerne la consommation de médicaments. Ce haut niveau de protection national serait menacé par la transposition de la directive 2000/38/CE du fait, d'une part, que les effets indésirables ne devraient désormais plus être notifiés qu'à l'État membre sur le territoire duquel ils sont apparus et, d'autre part, que les effets indésirables survenus dans un pays tiers ne devraient plus être notifiés que s'ils sont "inattendus". aa) Notification d'effets indésirables survenus dans un État membre

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