Décision 2001/571/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2001/571/CEEUR-Lex →

(23) D'autre part, le droit en vigueur dans la plupart des États membres ne corrobore pas l'argumentation de l'Allemagne selon laquelle des exigences importantes de protection de la santé imposent le maintien de l'obligation de notifier les effets indésirables, y compris ceux qui se produisent sur le territoire d'autres États membres. Dans la situation juridique actuelle, quatre États membres seulement demandent que les autorités nationales soient informées des présomptions d'effets indésirables graves concernant un autre État membre. Il s'agit, outre l'Allemagne, de l'Autriche, du Portugal et du Royaume-Uni. Tous les autres États membres ne demandent une telle notification aux autorités nationales que si l'effet indésirable s'est produit sur leur propre territoire. En ce qui concerne l'information sur les effets indésirables survenus dans d'autres États membres, la très grande majorité considère manifestement que le réseau d'information existant déjà au sein de la Communauté est suffisant. Cela sera certainement encore plus vrai pour le réseau informatique nettement amélioré qui doit être mis en place aux termes de la directive 2000/38/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).