(24) Au total, on ne peut donc pas dire qu'il existe des exigences importantes au sens de l'article 30 du traité CE susceptibles de justifier le maintien de l'obligation de notifier les effets indésirables survenus dans d'autres États membres. La limitation de cette obligation qui est prévue à l'article 29 quinquies, paragraphe 2, nouvelle version, constitue au contraire la suite logique de la mise en place du nouveau réseau informatique. Grâce à ce réseau, les États membres auront accès aux mêmes informations que dans le passé, mais sous une forme améliorée. Maintenir les obligations de notification actuelles constituerait une charge inutile et non justifiable pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. bb) Notification d'effets indésirables survenus dans des pays tiers
Décision 2001/571/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
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