Décision 2001/571/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2001/571/CEEUR-Lex →

(30) En conséquence, l'Allemagne ne peut pas non plus invoquer des exigences importantes au sens de l'article 30 du traité CE pour maintenir une obligation de notification des effets indésirables graves et attendus présumés qui sont survenus dans un pays tiers. Les prescriptions de l'article 29 quinquies, paragraphe 4, nouvelle version, mettent en oeuvre des connaissances scientifiques nouvelles, sans porter atteinte au haut niveau de protection de la santé dans la Communauté. b) Discrimination arbitraire, restriction déguisée au commerce, entrave au fonctionnement du marché intérieur

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