(6) L'article 29 septies, paragraphe 1, nouvelle version, prévoit que l'AEEM met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations sur la pharmacovigilance concernant les médicaments commercialisés dans la Communauté, destiné à permettre à toutes les autorités compétentes d'assurer simultanément la mise en commun des informations. Le paragraphe 2 de ce même article dispose que les États membres s'assurent, à l'aide du réseau susmentionné, que les notifications d'effets indésirables graves présumés, survenus sur leur territoire, sont mises aussitôt à la disposition de l'Agence et des autres États membres, au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification. 2. Dispositions nationales
Décision 2001/571/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.