Décision 2001/571/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2001/571/CEEUR-Lex →

(7) Les dispositions notifiées par la République fédérale d'Allemagne sont celles de l'article 29, paragraphe 1, phrases 2 à 8, de la loi sur le commerce de médicaments (ci-après dénommée "AMG") dans sa version publiée le 11 décembre 1998(6). Selon l'article 29, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'AMG, le demandeur est tenu de notifier immédiatement à l'autorité fédérale compétente, au plus tard cependant dans un délai de quinze jours après en avoir eu connaissance, toute suspicion d'effet indésirable grave ou d'interaction grave avec d'autres produits, ainsi que certains abus. Faute de plus amples précisions dans la formulation, cette obligation existe que la suspicion concerne le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou l'étranger et que l'effet indésirable soit en principe connu ou non. Les phrases 3 à 8 du paragraphe 1 de l'article 29 de l'AMG contiennent d'autres dispositions relatives aux informations à réunir sur les effets indésirables et à leur communication aux autorités compétentes. 3. Comparaison entre les dispositions allemandes et les dispositions communautaires

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