Décision 2001/571/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/571/CE
RattachementDécision 2001/571/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0571)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2001/571/CEEUR-Lex →

(9) Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'AMG, le demandeur est tenu de déclarer toute suspicion d'effet indésirable grave portée à sa connaissance, c'est-à-dire que le cas suspect se soit produit en Allemagne ou hors d'Allemagne. Selon l'article 29 quinquies, paragraphe 2, nouvelle version, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ne doit notifier les effets indésirables qu'à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit.

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