1. Le concours financier communautaire est versé sur la base des éléments suivants:
a) les pièces justificatives soumises par la Grèce concernant les frais engagés en vue d'une indemnisation rapide et adéquate des éleveurs pour:
- l'abattage et/ou la destruction d'animaux et, le cas échéant, de leur lait,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations et du matériel, et
- la destruction d'aliments pour animaux contaminés et, si nécessaire, du matériel contaminé;
b) les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 3.
2. Les documents visés au paragraphe 1 incluent un rapport épidémiologique de chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits ainsi qu'un rapport financier.
Le rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits, ou abattus et détruits dans chaque exploitation pour cause de fièvre aphteuse. Les rapports sont fournis sous forme de fichier informatique selon le modèle et dans le format demandés par la Commission.
3. Les pièces justificatives relatives aux mesures adoptées au cours de la période visée à l'article 1er sont transmises au plus tard le 15 juillet 2001.
4. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation adéquate", des animaux indemnisés à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination.